Organiser mes élections
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EN SAVOIR PLUS1 L’obligation d’organiser des élections
Champ d’application
L’obligation d’organiser les élections des membres du comité social et économique (CSE) concerne les employeurs du secteur privé ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial, et ceux à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé (article L. 2311-1 du Code du travail). Sont visés toutes les entreprises et établissements situés en France, dès lors qu’ils comptent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail).
La distinction selon que l’entreprise présente un effectif d’au moins 50 salariés ou non, ne concerne que les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE. Celles-ci sont différentes dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés (article L. 2312-5 et suivants du Code du travail) de celles des entreprises d’au moins 50 salariés (article L. 2312-8 et suivants du Code du travail).
L’article L. 2311-2 du Code du travail renvoie aux modalités de calcul des effectifs prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du même code. Il convient donc de se référer à ces dispositions pour calculer l’effectif déterminant l’obligation de mettre en place le CSE ainsi que le nombre de représentants à élire ou à désigner.
Niveau d’organisation des élections
Les élections des membres du CSE sont en principe organisées au niveau de l’entreprise (article L. 2313-1, al. 1 du Code du travail). Néanmoins, l’organisation propre à certaines structures peut entraîner une élection au niveau de l’établissement ou de l’unité économique et sociale.
Établissement distinct
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués.
Unité économique et sociale
Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place (article L. 2313-8 du Code du travail).
Nombre de représentants du personnel à élire
Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par le Code du travail, compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou l’établissement retenu comme cadre de l’élection. Ce nombre peut toutefois être modifié par le protocole d’accord préélectoral, à la hausse comme à la baisse.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (article L. 2314-1 du Code du travail).
2 Préparation des élections
Déclenchement du processus électoral
Les membres du CSE sont en principe élus pour 4 ans (article L. 2314-33 du Code du travail). Par dérogation, un accord peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans (article L. 2314-34 du Code du travail).
Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur, si un collège électoral n’est plus représenté, ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus. (article L. 2314-10 du Code du travail).
Initiative des élections
Lorsque le seuil de 11 salariés a été franchi, l’employeur informe le personnel, par tout moyen permettant de conférer date certaine, tous les 4 ans, de l’organisation des élections (article L. 2314-4 du Code du travail). Si l’employeur n’organise pas les élections, il peut être « invité » à le faire (article L. 2314-8 du Code du travail), soit par un salarié, soit par une organisation syndicale.
Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales
Information des salariés et des organisations syndicales et invitation à négocier le PAP
L’information du personnel se double d’une information des organisations syndicales compétentes de l’organisation des élections.
En outre, l’employeur invite certaines organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats (article L. 2314-5 du Code du travail).
Ce protocole prévoit la répartition du personnel dans les collèges électoraux, celle des sièges entre les différentes catégories, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. L’établissement des listes électorales incombe à l’employeur.
Carence de candidatures
Si le CSE n’a pu être mis en place ou renouvelé, quand aucun siège n’a été attribué (faute de candidats ou de quorum au premier tour des élections, et faute de candidats au second tour), l’employeur, à l’issue de ce second tour, établit un procès-verbal de carence (article L. 2314-9 du Code du travail).
Le protocole d’accord préélectoral (PAP)
La négociation du PAP est une étape incontournable du processus électoral. Elle obéit à une série de règles spécifiques.
Ce document fixe les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, ainsi que celle des sièges entre les différentes catégories (articles L. 2314-11 à L. 2314-17 du Code du travail).
Electorat et éligibilité
Electorat
Pour être électeur le salarié de l’entreprise doit avoir 16 ans révolus ; travailler dans l’entreprise depuis 3 mois au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques (article L. 2314-18 du Code du travail).
Pour être électeur, il est nécessaire d’être lié à l’employeur par un contrat de travail. Cette règle est d’ordre public absolu, aucun accord collectif ne peut y déroger (Cass. soc.,24 juin 1998, n° 97-60.077 P).
Sur le fondement de l’article L. 2314-18 du Code du travail précité, la Cour de cassation jugeait de manière constante que devaient être exclus du corps électoral les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, ou représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. L’article L. 2314-18 du Code du travail ayant été jugé inconstitutionnel (Cons. const., 19 nov.2021, n° 2021-947 QPC), il sera abrogé au 31 octobre 2022.
Eligibilité
Sont éligibles les salariés qui (article L. 2314-19 du Code du travail) :
- sont électeurs dans l’entreprise ;
- justifient d’une ancienneté d’au moins un an ;
- sont âgés de 18 ans révolus ;
- ne sont pas conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur.
Les conditions pour être éligible doivent être remplies à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 30 oct. 2001, n° 00-60.341).
Un PAP ne peut retenir une date antérieure au premier tour de scrutin pour apprécier les conditions d’éligibilité, privant de ce fait les salariés de leurs droits électoraux qu’ils tiennent de la loi (Cass. soc., 1er déc. 2010, n° 10-60.163 P ; Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-25.420 P).
Être électeur est la condition première pour être éligible. Dès que son droit à l’électorat est établi et qu’il remplit les autres conditions, tout salarié est éligible quelle que soit sa qualification, aucun accord ne pouvant exclure une catégorie d’électeurs. Dès lors qu’elle n’est pas contestée dans le délai légal (3 jours), une non-inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d’électeur qui est l’une des conditions de l’éligibilité (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 89-61.448 ; Cass. soc., 6 févr. 2002, n° 00-60.481 P).
La condition d’une année d’ancienneté doit être acquise dans l’entreprise dans laquelle le salarié se trouve à la date du premier tour de scrutin.
Dérogation à l’ancienneté requise
L’ancienneté pour être électeur ou éligible peut être réduite soit par voie conventionnelle, soit par l’inspecteur du travail (article L. 2314-25 du Code du travail).
Par exemple, cette dérogation peut être accordée pour être électeur, « notamment » au cas où l’application de l’exigence de 3 mois d’ancienneté aurait pour effet « de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions ». L’inspecteur du travail peut également accorder une dérogation à l’ancienneté pour tout autre raison, s’il estime qu’elle peut faciliter la mise en place ou le renouvellement de l’institution qui seraient rendus difficiles par un manque ou une insuffisance de candidatures (Circ. DRT n° 93-12, 17 mars 1993, fiche 4). En ce qui concerne l’éligibilité, un accord ne peut imposer une condition d’ancienneté supérieure à un an, ou exiger qu’elle soit acquise au niveau de l’établissement plutôt qu’au niveau de l’entreprise (Cass. soc., 30 janv. 2008, n° 07-60.121).
L’inspecteur du travail peut également autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité, dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des personnes éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. Les dérogations sont accordées pour faciliter la mise en place ou le renouvellement de l’institution qui seraient rendus difficiles en raison du manque ou de l’insuffisance de candidatures et pour assurer la liberté de choix des électeurs entre les différentes listes. L’inspecteur du travail a ici un large pouvoir d’appréciation. Par exemple, il peut accorder des dérogations pour tenir compte des difficultés à établir des listes de candidats respectant la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Une dérogation peut être accordée, par exemple, lorsque le seul syndicat représentatif dans l’entreprise rencontre des difficultés pour constituer une liste de candidats au premier tour du scrutin (CE,22 juin 1988, n° 80.313). Elle n’est pas justifiée dans une entreprise comptant une forte proportion de salariés normalement éligibles, en l’absence de circonstances particulières liées à l’insuffisance des candidatures (CE, 25 févr. 1987, n° 60.318). L’inspecteur du travail peut agir sur demande de l’employeur, d’un syndicat représentatif ou de sa seule initiative. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant sa notification (articles L. 2314-25 et R. 2314-4 du Code du travail).