[Dernière mise à jour : 30/12/2022]

1 Quels critères doivent remplir les syndicats pour être reconnus comme représentatifs ?

Il s’agit des critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à savoir :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l’indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • l’ancienneté d’au moins deux ans (appréciée à la date du dépôt légal des statuts), dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise ;
  • l’audience ;
  • l’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience ;
  • les effectifs d’adhérents et de cotisations.

Selon la Cour de cassation (Cass. Soc., 29 fevrier 2012, n° 11-13748), « si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l’objet d’une appréciation globale ».

Les trois premiers critères (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière) doivent chacun être satisfaits de manière autonome. Si l’un fait défaut, l’organisation syndicale perd sa représentativité.

En revanche, les autres critères sont appréciés de manière globale, c’est-à-dire que les critères de l’audience électorale (10 % des suffrages exprimés) et de l’ancienneté de deux ans permettent de pondérer le poids des autres critères liés à l’activité et l’influence.

Si les critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l’article précité (Cass. Soc., 27 septembre 2017, n° 16-60238 et n° 16-60264).

[Dernière mise à jour : 04/01/2023]

2 Sur quelle base l’audience des organisations syndicales est-elle mesurée ?

Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement : la règle des 10%

Au niveau de l’entreprise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2122-1 du code du travail).

Représentativité syndicale au niveau de l'unité économique et sociale (UES)

La Cour de cassation a précisé qu’il fallait additionner les suffrages recueillis dans toutes les entités par le syndicat pour apprécier le seuil des 10 %. Et si celui-ci appartient à une confédération, il sera possible à cette dernière d’obtenir sa représentativité dans l’UES en additionnant les résultats des différents syndicats qui lui sont affiliés dans les entités constituant l’UES (Cass. Soc., 22 septembre 2010, n°09-60435, publié au rapport annuel de la Cour de cassation).

La prise en compte des résultats du premier tour

L'audience électorale d'une organisation syndicale se mesure, à périodicité unique, à la date de l'achèvement d'un cycle électoral complet, sans que le résultat d'élections partielles ou la modification du périmètre de l'entreprise soit de nature à modifier, en cours de cycle, sa situation au regard de la représentativité et ce conformément aux articles L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail.

Seul le premier tour des élections professionnelles est pris en compte pour calculer l’audience des syndicats, que le quorum soit atteint ou non (nombre de suffrages valablement exprimés au moins égal à la moitié des électeurs inscrits). En l’absence de quorum, ce premier tour doit donc être dépouillé (et les bulletins de vote doivent être conservés) pour les besoins de la mesure de l’audience des organisations syndicales (Cass. Soc., 25 juin 2014, n° 13-60266), même si un deuxième tour est organisé pour élire les représentants du personnel. L’organisation de ce premier tour est obligatoire pour l’employeur. Même si les organisations syndicales ne se sont pas manifestées pour négocier le protocole d’accord préélectoral, l’employeur doit maintenir l’organisation d’un premier tour, et envisager la présentation des candidatures par les organisations syndicales. Il ne peut pas organiser directement le second tour.

L’appréciation de l’obtention des 10 % des suffrages s’effectue tous collèges confondus, même si le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chaque collège (et contrairement à la solution mise en œuvre pour les syndicats catégoriels). Concrètement, il convient donc d’additionner les résultats dans l’ensemble des collèges.

Seuls les résultats des titulaires sont pris en compte.

Seuls les suffrages valablement exprimés sont pris en compte, c'est-à-dire ceux correspondant à un choix précis des électeurs. Sont donc exclus des suffrages les bulletins blancs, nuls et panachés.

En outre, « le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats » (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 10-60.168). Sur les formulaires de procès-verbal d’élections, la base de calcul de l’audience des organisations syndicales figure donc en colonne 3 du tableau des résultats (« Nombre de bulletins valables recueillis par chaque liste »).

Le premier tour n’est pas réservé aux organisations syndicales représentatives : c’est en effet au premier tour des élections que les organisations syndicales peuvent apporter la preuve de leur représentativité.

Les élections partielles

Les règles relatives aux élections partielles figurent à l’article L. 2314-10 du code du travail.

Les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales car « la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral » (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 12-18098, Cass. Soc., 7 décembre 2016, n° 15-26855).

Les listes communes (ententes syndicales)

Les syndicats sont exclusivement habilités à présenter leurs listes de candidats au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. Ils conservent ainsi le monopole à ce titre. Le deuxième tour des élections professionnelles est également ouvert aux candidats libres susceptibles d’être intéressés.

Au premier tour des élections professionnelles, certains syndicats peuvent dès lors constituer une liste commune sous réserve de respecter certaines conditions.

Lorsqu’une liste commune se présente aux élections, la répartition des suffrages entre les syndicats de la liste s’opère conformément au partage qu’ils ont choisi, à la condition que ce partage ait été indiqué lors du dépôt de la liste. Cette répartition aura ainsi été portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages entre les syndicats s’opère à parts égales (article L. 2122-3 du code du travail et Cass. Soc., 13 janvier 2010, n° 09-60208 ; Cass. Soc., 24 octobre 2012, n°11-61166).

Les syndicats affiliés à la même confédération, qu’elle soit représentative ou non au niveau national, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège au nom de la confédération nationale (Cass. Soc., 22 septembre 2010, n° 10-60135). Si plusieurs listes se réclamant de la même confédération sont déposées pour un même collège, il appartient aux syndicats ayant procédé au dépôt de ces listes de justifier des dispositions statutaires le leur permettant, ou de la décision de la confédération prise en application de ses statuts pour trancher le litige. À défaut, la règle chronologique est retenue, et c’est la liste qui a été déposée la première qui est retenue (Cass. Soc., 24 janvier 2018, n°16-22168).

Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, chaque syndicat représentatif, qui a participé à une liste commune avec un autre syndicat, peut, s’il remplit toutes les conditions de l’article L. 2143-4 du code du travail, désigner son propre délégué syndical (DS) supplémentaire. La désignation en commun d’un DS supplémentaire reste aussi possible (Cass. soc. 22 février 2017 n°15-28775).

[Dernière mise à jour : 30/12/2022]

3 Le cas des entreprises à établissements multiples et groupes

Les entreprises à établissements multiples

Dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent les élections des comités sociaux et économiques d’établissement :

  • la représentativité au niveau des établissements se fonde sur les résultats des élections aux comités d’établissement ;
  • la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise (pour la désignation d’un délégué syndical central par exemple ou la négociation d’un accord au niveau central de l’entreprise) se calcule par l’addition de l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement et même si l’organisation syndicale n’a pas présenté de candidat dans certains établissements (Cass. Soc., 17 janvier 2018, n° 16-26965).

Lorsque les élections des différents établissements d’une entreprise sont échelonnées dans le temps, sont comptabilisés les suffrages des dernières élections de chaque établissement.

Le point de départ est celui de l’établissement qui organise des élections en premier (sur le cycle électoral concerné, pour la première mesure de représentativité, à compter de la première réunion du protocole d’accord préélectoral postérieure à la publication de la loi de 2008).

Le point d’arrivée est constitué par la dernière élection d’établissement permettant de connaître l’ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité dans l’ensemble de l’entreprise (sur le cycle électoral concerné).

Cette représentativité est alors acquise pour la durée du cycle électoral. Par la suite, s’ouvre un nouveau cycle d’élections dans les établissements permettant la mesure de la représentativité au sein de l’entreprise pour le prochain cycle électoral.

Les groupes d’entreprises

Au niveau du groupe, la logique est la même que celle pour les entreprises à établissements multiples. L’audience électorale de 10 % s’effectue sur un cycle électoral complet, par addition des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles de l’ensemble des entreprises du groupe (article L.2122-4 du code du travail).

[Dernière mise à jour : 30/12/2022]

4 Le cas particulier des syndicats catégoriels

Sont représentatifs dans l’entreprise, les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, dont les règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats uniquement dans certains collèges électoraux, ces mêmes règles s’appliquent en prenant en compte uniquement les suffrages exprimés dans ces collèges (article L. 2122-2 du code du travail) qui :

  • satisfont aux critères de l'article L.2121-1 du code du travail ;
  • ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges (en prenant en compte uniquement les suffrages exprimés dans ces collèges), quel que soit le nombre de votants.

Lorsqu’un syndicat est affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle, il ne peut invoquer les règles spécifiques de calcul de l’audience s’il n’est pas statutairement catégoriel lui-même.

En effet, si ses statuts l’autorisent à présenter des candidats dans tous les collèges, l’audience du syndicat doit être calculée tous collèges confondus, peu important qu’il n’ait présenté de candidats que dans certains collèges (Cass. Soc., 27 mars 2013, n° 12-22733, publié).

[Dernière mise à jour : 30/12/2022]

5 Le cas particulier des syndicats métiers

Il existe également des règles particulières de mesure de l’audience pour les journalistes (article L. 7111-7 du code du travail) et les syndicats de personnels navigants techniques (article L. 6524-3 du code des transports).

Les organisations syndicales propres aux métiers comme celles de journalistes dans les entreprises et agences de presse (article L. 7111-7 du code du travail) ou celles des personnels navigants techniques dans les entreprises de transport et de travail aériens (article L. 6524-3 du code des transports), n’ont pas l’obligation d’être affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale pour bénéficier d’une mesure particulière de leur représentativité.

L’audience de ces syndicats est mesurée dans le seul collège spécifique propre à ces métiers lorsqu’il est créé. À titre d’exemple, dans une entreprise de presse donnée, si un syndicat de journalistes obtient 20 % des suffrages dans le collège journaliste, il est représentatif et a vocation à négocier des accords concernant les journalistes, même si, sur l’ensemble de l’entreprise, ses résultats lui confèrent une audience inférieure à 10 % des suffrages.

[Dernière mise à jour : 30/12/2022]

6 La représentativité syndicale en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise

La représentativité reste établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’établissement distinct : ainsi, l’absorption d’un établissement par un autre, intervenant pendant le cycle électoral, ne remet pas en cause la représentativité acquise ou non au sein de l’établissement absorbant (Cass. Soc., 16 juin 2021, n°21-13141, publié ; Cass. Soc., 5 janvier 2022, n°21-13141, publié).

Les opérations de restructuration ou de transfert n'ont donc pas pour effet de modifier la représentativité des organisations syndicales acquise lors des dernières élections organisées et dans l'entreprise d'origine et dans l'entreprise d'accueil.