[Dernière mise à jour : 29/06/2023]

1 Organisation et modalités du vote

Le protocole d’accord préélectoral, à défaut le juge ou l’employeur, fixe les modalités d’organisation et de déroulement du vote.

L’élection se déroule aux lieu et temps de travail.

La date, les heures et le lieu du vote sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La propagande électorale fait l’objet d’un affichage, de tracts et de réunions syndicales.

L’employeur ne peut y participer, étant tenu par une obligation de neutralité.

Un vote électronique ou par correspondance peut être organisé.

Le contrôle de la régularité des opérations électorales et du secret du vote est opéré par le bureau de vote (articles L. 2314-26 à L. 2314-29 du Code du travail).

Candidatures et moyens matériels du vote

L’employeur doit prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement du scrutin et le secret du vote. Comme il est procédé à des votes séparés pour les élus titulaires et les élus suppléants dans chaque collège, il convient de séparer pour chaque collège électoral la liste des titulaires de celle des suppléants (article L. 2314-26 du Code du travail). Les listes, de titulaires comme de suppléants, présentées au premier tour et au second tour des élections du CSE doivent être composées de femmes et d’hommes dans une proportion équivalente à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article L. 2314-30 du Code du travail).

Au premier tour, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral (monopole syndical).

Des bulletins de vote doivent être prévus et en nombre suffisant.

Le vote sous enveloppe est obligatoire (en l’absence de vote électronique). Elles doivent être mises à disposition par l’employeur en nombre suffisant.

Le secret du vote doit être garanti. L’installation d’isoloirs classiques peut être prévue. Mais l’isoloir peut aussi, par exemple, être une pièce proche du bureau de vote. Cette pièce doit garantir le secret du vote. Elle ne peut, par exemple, être vitrée (Cass. Soc., 18 juillet 1978, n° 78-60634).

Des urnes doivent être mises à disposition. En principe, il faut une urne pour les titulaires, une urne pour les suppléants et ceci pour chaque collège (Cass. Soc., 13 mai 1976, n° 75-60031, publié), donc en général deux urnes par bureau de vote (un bureau de vote par collège).

Organisation et contrôle du scrutin

Les modalités pratiques de vote et de dépouillement sont aménagées et précisées dans le protocole d’accord préélectoral et/ou l’accord d’entreprise, le cas échéant. À défaut, de nombreuses dispositions, issues du Code électoral doivent être a minima appliquées.

L’élection a lieu « pendant le temps de travail » (article L. 2314-27 du Code du travail) en principe. Les horaires sont fixés par le PAP. Il peut exister des exceptions par accord, notamment en cas de travail en continu » (article L. 2314-27 du Code du travail). Le vote a lieu sur les lieux de travail (entreprise ou établissement). La date, les heures et le lieu du vote doivent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen en temps utile. Un bureau de vote doit être constitué pour chaque collège électoral. Les membres de chaque bureau de vote doivent être électeurs du collège concerné par le scrutin (Cass. Soc., 17 décembre 1986, n°86-60222, publié). En application du Code électoral, chaque bureau de vote comporte au moins 3 membres. La mission du bureau de vote est de veiller à la bonne organisation matérielle, à la régularité et au secret du vote : vérifier que le salarié est inscrit sur la liste électorale, veiller à la mise du bulletin dans l’enveloppe, à l’émargement, et à la fermeture de l’urne depuis l’ouverture du scrutin jusqu’à sa clôture.

De plus, il est chargé de la police de la salle de vote et doit consigner au procès-verbal tout incident survenu ou toute réclamation présentée.

C’est le président du bureau qui annonce l’ouverture et la clôture du scrutin, fait procéder au dépouillement des votes et proclame les résultats.

Le vote par correspondance et le vote électronique

Des modalités particulières du vote peuvent être organisées : le vote par correspondance et le vote électronique (articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail).

Le vote par correspondance n’a jamais été prévu, ni même interdit par un texte. La Cour de cassation l’a admis, « dès qu’il apparaît nécessaire » (Cass. Soc., 5 janvier 1978, n° 77-60610, publié). Ce vote doit être organisé de façon à garantir la liberté et le secret du scrutin. Les documents doivent être envoyés aux électeurs de manière à ce qu’ils disposent d’un délai suffisant pour voter.

La mise en œuvre du vote électronique (articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du Code du travail) peut être prévue par accord d’entreprise ou accord de groupe (et non par accord d’établissement : Cass. Soc., 10 mars 2010, n° 09-60096, publié, ni par un protocole d’accord préélectoral) ; ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur. Un cahier des charges respectant les dispositions du vote électronique est établi dans le cadre de cet accord ou, à défaut, par l’employeur (article R. 2314-5 du Code du travail).

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2 Déroulement du vote

Les membres du CSE sont élus selon un scrutin à 2 tours. Le second tour n’est organisé que si le quorum n’est pas atteint au premier tour, ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus. Faute de candidat, un procès-verbal de carence est établi.

Après le dépouillement, les sièges sont attribués entre les listes, d’abord selon la règle du quotient électoral, puis selon la règle de la plus forte moyenne. Lorsqu’un ou plusieurs sièges sont réservés à une catégorie de personnel, ces règles peuvent être aménagées sous certaines conditions.

Un procès-verbal, rédigé immédiatement après le dépouillement et signé par tous les membres du bureau de vote, consigne les résultats des élections. La proclamation des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel, et fait courir le délai de 15 jours pendant lequel il est possible de contester les élections.

Dépouillement

Les modalités du dépouillement suivantes sont prévues par l’article L. 65 du Code électoral. Les bulletins blancs et nuls ne doivent pas être pris en compte dans le nombre de votants pour la détermination du quorum au premier tour, ni pour la mesure de la représentativité des syndicats.

Attribution des sièges

« Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir » (article R. 2314-19 du Code du travail).

« Lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier » (article R. 2314-20 du Code du travail).

Désignations des élus

En principe, les candidats sont déclarés élus en suivant l’ordre de présentation des candidats sur la liste, peu importe la rature du nom d’un ou plusieurs candidats d’une liste qui est possible (article L. 2314-29 du Code du travail), à condition que tous les noms ne soient pas rayés (bulletin blanc). Il existe des exceptions à cette règle (candidat rayé sur au moins 10% des bulletins de la liste ; siège réservé à une catégorie par le PAP ou par une décision administrative ; double candidature, personne ne pouvant être élue deux fois).

Proclamation des résultats

La proclamation des résultats est prévue par l’article L. 65 du Code électoral. C’est le bureau de vote qui doit proclamer les résultats (jurisprudence constante). La date de proclamation des résultats fait courir le délai de 15 jours pendant lequel il est possible de contester ces derniers (Cass. Soc., 10 décembre 1996, n°95-60956).

Rédaction du procès-verbal et publicité

À l’issue des élections, le procès-verbal est rédigé par un membre du bureau de vote ou un électeur choisi par lui. Le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections (Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°13-60218, publié). Il doit être signé par l’ensemble des membres du bureau (Cass. Soc., 7 décembre 2016, n°15-26096, publié).

Un exemplaire du procès-verbal des élections au CSE ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les 15 jours suivant la tenue de ces élections au moyen d’un formulaire homologué (article R. 2314-22 du Code du travail). Celui-ci collecte tous les résultats en vue de la mesure de représentativité syndicale au niveau de chaque branche professionnelle, et au niveau national et interprofessionnel (article R. 2314-22 du Code du travail).

L’employeur doit transmettre une copie du procès-verbal d’élections aux organisations syndicales qui ont présenté des candidats ou participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (article L. 2314-29 du Code du travail). Il est en principe affiché dans l’entreprise bien que la loi ne crée pas cette obligation. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.