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EN SAVOIR PLUS1 Élections professionnelles et représentativité syndicale
L’audience électorale est l’élément prépondérant pour déterminer la qualité d’organisation syndicale représentative. Ainsi, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement les organisations syndicales qui :
- satisfont aux critères de la représentativité (article L. 2121-1 du Code du travail) ;
- et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants (article L. 2122-1 du Code du travail).
Cette règle est d’ordre public absolu (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.406 P).
Les résultats électoraux servent, après compilation, à déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches professionnelles (article L. 2122-5 du Code du travail) et au niveau national et interprofessionnel (article L. 2122-9 du Code du travail).
La reconnaissance de la représentativité de l’organisation syndicale lui permet notamment de négocier avec l’employeur des accords collectifs (article L. 2232-16 du Code du travail). Les résultats électoraux permettent également de déterminer les personnes susceptibles d’être désignées comme délégués syndicaux.
En effet, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur (article L. 2143-3 du Code du travail).
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 21-13.141).
2 Contentieux électoral
Le tribunal judiciaire est compétent pour traiter de la majorité du contentieux électoral.
Certaines contestations relèvent de la compétence de l’autorité administrative. Dans ces hypothèses, les recours contre ces décisions sont également portés devant le tribunal judiciaire.
Les litiges relatifs à l’électorat, à la composition des listes et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du Code du travail).
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à intenter l’action peut saisir le tribunal judiciaire.
Contestation sur l’électorat
Le délai est de 3 jours, courant à compter de la publication de la liste électorale (article R. 2314-24 alinéa 2 du Code du travail ; Cass. Soc., 8 janvier 2020, n° 19-14537).
La charge de la preuve pèse sur l’employeur : étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité (Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°07-60434 publié au rapport annuel de la Cour de cassation).
Régularité des opérations électorales :
La saisine doit avoir lieu dans le délai de 15 jours qui suit la proclamation des résultats (article R. 2314-24, alinéa 3 du Code du travail). C’est la date d’expédition (cachet de La Poste faisant foi) de la déclaration de saisine du tribunal judiciaire qui permet de déterminer si le délai de 3 ou 15 jours a été respecté (Cass. Soc., 6 janvier 2011, n° 09-60398, publié).
Effet de l’annulation des élections
Lorsque le tribunal judiciaire annule les élections, l’employeur doit procéder à l’organisation de nouvelles élections.