[Dernière mise à jour : 09/07/2024]

Questions / Réponses

  • Envoi postal des procès-verbaux d’élection
    • Qu’est-ce que le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) ?

      Le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) a pour mission de collecter, pour le compte du ministère chargé du travail, les procès-verbaux des élections professionnelles et de les traiter. La finalité de ce traitement est la mesure de l'audience des organisations syndicales au niveau de  chaque  branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.

      Télécharger les formulaires Cerfa

    • Pourquoi transmettre mes procès-verbaux au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) ?

      La transmission des procès-verbaux dans les 15 jours de l’élection est une obligation prévue par le code du travail (article R2314-22). La transmission systématique des PV par les entreprises doit permettre au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) de procéder à la mesure de l’audience  des organisations syndicales par agrégation des résultats des votes contenus dans les PV. Cette mesure est nécessaire pour apprécier si les organisations syndicales sont ou non susceptibles d’être reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle à laquelle elles appartiennent et au niveau national et interprofessionnel.

      En cas de saisie dématérialisée des PV depuis le portail elections-professionnelles ou la tranmsssion des données via un prestatire de solution de vote électronique, l'envoi postal au CTEP n'est plus nécessaire. Cet envoi reste néanmoins possible en cas de recours à un procès-verbal papier. 

    • A quelle adresse postale envoyer mes procès-verbaux ?

      Le recours aux solutions dématérialisées (via le portail élections-professionnelles ou via un prestataire de solution de vote électronique) permet de ne plus envoyer de procès-verbaux papier au centre de traitement des élections professionnelles. La transmission des résultats est automatisée : cette procédure est détaillée dans les différentes vidéos disponibles sur ce site.

      Si vous n’optez pas pour cette solution et souhaitez conserver une voie de transmission papier, une copie du procès-verbal doit être envoyée sans agrafe ni trombone au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) à l’adresse suivante :

      CTEP
      TSA 92315
      62971 ARRAS CEDEX 9

      L’envoi d’une copie du procès-verbal à l’inspection du travail n’est plus nécessaire, sauf en cas de carence totale.

    • Suis-je tenu d’observer un délai avant d’envoyer les résultats de mes élections (premier tour, deuxième tour) ?

      Non. Le code du travail n’impose aucun délai d’attente pour la transmission des procès-verbaux. En pratique, depuis le portail elections-professionnelles, les résultats peuvent être saisis après chaque tour, mais ils ne sont transmis à l’administration que lorsque l’élection est complète pour l’ensemble des collèges. En cas de saisie papier, il reste préférable d’attendre que  les deux tours de scrutin, qui apparaissent d’ailleurs en recto et en verso du même imprimé,  aient eu lieu pour adresser son procès-verbal. Cette transmission doit avoir lieu dans les 15 jours suivant le 2ème tour du scrutin, s’il a lieu.

    • Suis-je tenu d’adresser mes procès-verbaux d’élection partielle au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) ?
      Oui. Les élections partielles sont organisées de la même manière que les élections générales. La seule différence porte sur le fait que ces élections ont pour objet de pourvoir un certain nombre de sièges afin de permettre à l’instance de fonctionner normalement jusqu’au renouvellement général des élus. Il y a donc lieu de renseigner les mêmes informations que pour les élections générales en cochant « oui » à la question « S’agit-il d’une élection partielle ? ». La transmission des procès-verbaux se fait de la même manière que les PV d’une élection générale au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP).
    • Suis-je tenu d’adresser mon protocole d’accord préélectoral au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) ?
      Non, il n’est en principe pas nécessaire ni obligatoire de joindre aux PV, le  protocole d’accord  préélectoral. Le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) pourra éventuellement vous demander de le transmettre en cas de doute sur la compréhension de certaines informations du PV.
    • Le choix de l'envoi dématérialisé des résultats des élections professionnelles doit-il figurer dans le protocole préélectoral ?
      Oui. Le choix de l’utilisation du portail des élections professionnelles, www.elections-professionnelles. travail.gouv.fr, doit figurer dans le protocole d’accord préélectoral en cas de vote à l’urne. En effet, ce choix n’est pas dépourvu de lien avec les modalités d’organisation de l’élection mentionnées à l’article L. 2314-28 du Code du travail.
    • Mes procès-verbaux d’élection ont été envoyés à l’ancienne adresse CTEP, dois-je renvoyer mes procès-verbaux d'élection à la nouvelle adresse ?

      Les procès-verbaux d’élection envoyés à l’ancienne adresse CTEP seront réexpédiés à la nouvelle adresse CTEP qui est la suivante :

      CTEP
      TSA 92315
      62971 ARRAS CEDEX 9

      Pour rappel, vous pouvez recourir aux solutions dématérialisées (via le portail élections-professionnelles ou via un prestataire de solution de vote électronique) qui permet de ne plus envoyer de procès-verbaux papier au centre de traitement des élections professionnelles. La transmission des résultats est automatisée : cette procédure est détaillée dans les différentes vidéos disponibles sur ce site.

    • Faut-il envoyer mes procès-verbaux d’élection aux deux adresses CTEP ?

      Non, le PV doit être envoyé uniquement à la nouvelle adresse CTEP.

      Une réexpédition à compter du 24 juillet 2023 des courriers reçus à l’ancienne adresse est organisée afin de garantir le bon acheminement de tous les courriers au nouveau CTEP.

    • Quelle est la date de prise d’effet de la nouvelle adresse du nouveau CTEP ?

      Les procès-verbaux d’élection professionnelle seront à envoyer à l’adresse suivante à partir du 24 juillet 2023 :

      CTEP
      TSA 92315
      62971 ARRAS CEDEX 9

    • Quel est le numéro du centre d’assistance ?

      Le numéro du centre de l’assistance est le suivant : 03 55 52 98 11.

    • Quelle est la date d’effet du nouveau numéro du centre d’appel ?

      Le nouveau numéro prendra effet à partir du 01 août 2023.

      Le CTEP reçoit et traite les appels téléphoniques provenant des entreprises ou de toute personne, concernant exclusivement des questions techniques ou pratiques sur le mode d’utilisation de la saisie des procès-verbaux en ligne.

    • J'ai envoyé un procès-verbal de carence totale, mais le CTEP m'indique avoir enregistré 4 PV. Pourquoi ?

      Le PV de carence totale est bien considéré comme un PV unique. Cependant, cela se traduit différemment dans le Système Informatique (SI).

      En effet, dans le SI, une élection est définie par les notions de tours (1er/2ème) et postes (titulaires/suppléants).

      La carence totale se traduit par une carence à l’ensemble des tours et pour l’ensemble des postes.

      Ainsi, quand une carence totale est enregistrée dans le SI, celui-ci génère ses équivalents en termes de tours et de postes, soit :

      1. PV de carence 1er tour titulaires
      2. PV de carence 1er tour suppléants
      3. PV de carence 2ème tour titulaires
      4. PV de carence 2ème tour suppléants

      Il est donc normal d’avoir 4 lignes pour un PV de carence totale.

  • Informations concernant les modalités de dépôt des pièces en vue de l’établissement de la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches
    • Qu’est-ce qu’un mandat ?

      Le mandat est indispensable afin de permettre la réalisation des démarches dans le cadre du dépôt des pièces justificatives à l’établissement de la représentativité.

      Le mandat, signé par un représentant de l’organisation syndicale habilité à agir en son nom, donne pouvoir au mandataire d’effectuer toutes les démarches utiles au dépôt des pièces en vue de la détermination de sa représentativité. Il faudra fournir un mandat* pour la création de compte d’OS de niveau 1 (définie ci-après) et pour la création de compte d’OS de niveau 2 (définie ci-après).

      *Pour obtenir un modèle de mandat, merci de vous adresser à l’adresse mail suivante :
      contact-representativite-syndicale@travail.gouv.fr

    • Qu’entend-on par OS de niveau 1 et OS de niveau 2 ?

      Contactez l'administration à l'adresse courriel suivante : contact-representativite-syndicale@travail.gouv.fr

    • Comment créer son compte ?

      Seules peuvent créer un compte, les organisations syndicales de salariés qui ont été contactées par la Direction générale du travail eu égard à leur score d’audience pour le cycle 2013-2016.

      La création du compte (de niveau 1) s’effectue via le lien https://www.representativite-syndicale.travail.gouv.fr. L’organisation doit renseigner son SIRET et saisir un code captcha pour accéder à la page de demande de création de compte. Elle vérifie les informations pré-enregistrées par l’administration, les modifie le cas échéant, renseigne les informations qui concernent le mandataire et charge le mandat* du mandataire.

      *Pour obtenir un modèle de mandat, merci de vous adresser à l’adresse mail suivante :
      contact-representativite-syndicale@travail.gouv.fr

      Une fois la demande de création de compte acceptée par la Direction générale du travail, l’organisation recevra par courrier un mot de passe à utiliser à l’occasion de sa première connexion au SI dépôt. Lors de cette première connexion, il faudra saisir un nouveau mot de passe.

    • Qui peut déposer un dossier en ligne en vue de la détermination de sa représentativité ?

      Contactez l'administration à l'adresse courriel suivante : contact-representativite-syndicale@travail.gouv.fr

    • Comment déposer un dossier ?

      Une fois les comptes créés (voir précisions à la question 4), les mandataires pourront procéder au dépôt des pièces justificatives/renseigner les champs requis avant de soumettre le dossier de représentativité. Le système d’information dispose de la fonctionnalité dite de « transversalité » qui permet de répliquer les pièces déposées par un compte d’OS de niveau 1 à tous les autres dossiers à l’exception des pièces relatives au critère de l’influence. Cette fonctionnalité existe aussi pour les OS de niveau 2 dans le cadre des dossiers pour lesquels elles sont en charge du dépôt.

      Le système récupère les données du dernier dossier modifié et la réplication s’effectue à l’ouverture du dossier.

      • Si l’organisation a ouvert tous ses dossiers sans rien renseigner : il n’y aura aucune réplication.
      • Si l’organisation fait son dépôt en ouvrant les dossiers l’un après l’autre :
        • Elle renseigne les informations dans un premier dossier ;
        • Quand elle en ouvre un deuxième, les informations du premier dossier sont répliquées dans le second, qu’elle peut modifier ;
        • Quand elle en ouvre un troisième, les informations du deuxième sont répliquées dans le troisième (sauf si elle a modifié des informations dans le premier dossier après coup, et ce sera dans ce cas les informations du premier qui seront répliquées)
        • Etc…

        Si besoin, au titre d’un dossier, les pièces transversales peuvent être remplacées par une pièce spécifique à la branche considérée (exemple : dépôt d’une pièce spécifique pour l’implantation territoriale). Cette pièce spécifique sera propre au dossier au titre duquel elle a été déposée.

        Une fois tous les critères renseignés, l’organisation syndicale pourra soumettre son dossier à la Direction générale du travail.


        Attention, tous les documents à charger dans le système d’information doivent être au format pdf.

    • Quel niveau d’informations fournir et de documents déposer ?

      L’organisation devra renseigner / charger des pièces justificatives pour chaque critère de la représentativité :

      • L’ancienneté :

        L’organisation syndicale devra fournir une copie de ses derniers statuts et le récépissé de dépôt de ses statuts en mairie. Si ses statuts ont été modifiés depuis moins de deux ans, elle devra également charger une version plus ancienne des statuts ainsi que le récépissé de dépôt associé.

      • L’indépendance :

        L’organisation syndicale devra fournir le pourcentage de la part représentée par les cotisations de ses adhérents dans ses ressources. Elle pourra apporter toute information utile explicitant la part de ses cotisations.

      • La transparence financière :

        Il est demandé de préciser la date et le lieu de dépôt des comptes de l’organisation syndicale. Il convient également d’indiquer le lien URL vers les comptes de l’organisation syndicale publiés en ligne. Si les comptes de l’organisation ont été déposés en DIRECCTE/DIECCTE et que ces derniers ne sont pas publiés, l’organisation syndicale devra joindre ses comptes annuels les plus récents.

      • L’influence :

        Il s’agit de donner toutes informations permettant d’évaluer l’influence de l’organisation syndicale dans le champ sur lequel elle candidate (publications, copies d’actes ou de programmes de colloque, congrès, activités de négociation dans la branche…).

      • Les effectifs d’adhérents et les cotisations :

        L’organisation syndicale devra renseigner son effectif d’adhérents total toutes branches confondues.

      • L’implantation territoriale équilibrée :

        L’organisation syndicale devra démontrer que ses adhérents ou ses structures territoriales sont réparties de manière équilibrée sur le champ géographique qui est couvert par la branche.

    • Quand puis-je déposer un dossier ?

      Le portail dit « SI Dépôt » est en ligne depuis le mois de mai. Une fois contactées par la Direction générale du travail, les confédérations et les organisations syndicales non-affiliées sont invitées à procéder à la création de leur compte dès l’ouverture du SI dépôt. Le dépôt des pièces est effectif depuis la mi-mai.


      Attention, l’examen des branches s’effectuera par lot. Ainsi, si toutes les branches ont été ouvertes au dépôt à partir de la mi-mai, la date de clôture de la période de dépôt pour chaque lot sera différente.

    • Dans quelle branche déposer son dossier ?
      • Comment connaître la liste des branches dans lesquelles l’organisation syndicale de salariés peut déposer son ou ses dossiers ?

        L’organisation est informée par courriel de l’ouverture du dépôt au sein de la ou des branches où elle a obtenu un score d’au moins 8%. Elle accède à ses dossiers en se connectant à son tableau de bord où elle pourra visualiser les branches dans lesquelles elle a obtenu une audience de plus de 8%.

      • Dans quelle branche déposer son dossier en cas de regroupement ou de fusion de branches ?

        C’est au titre de la nouvelle branche constituée qu’il convient de déposer ses pièces justificatives. Les éléments que vous fournirez au titre notamment de l’influence, pourront en ce cas concerner les branches regroupées et fusionnées.

    • Comment justifier le critère du respect des valeurs républicaines ?

      Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. En pratique, ce critère ressort des statuts de l’organisation syndicale et de son activité qui sont contrôlés par ailleurs au titre d’autres critères. C’est la raison pour laquelle, il n’est pas demandé de pièce justificative spécifique pour le critère du respect des valeurs républicaines.

    • Que faut-il fournir pour le critère de l’indépendance ?

      Il est demandé de préciser la part en pourcentage des cotisations reçues par l’organisation syndicale dans ses ressources. Cette information peut résulter d’un extrait des comptes de l’organisation syndicale. Cette information est obligatoire.

      Afin de justifier de son indépendance financière, l’organisation pourra compléter cette information en joignant des éléments d’explication et précisions notamment sur les fonds dont elle bénéficie par ailleurs au titre du financement du paritarisme.

    • Que recouvre la notion de transparence financière ?

      La transparence financière recouvre l’obligation d’établir des comptes et de les faire, le cas échéant, certifier par un commissaire aux comptes et l’obligation de les publier.

      Pour l’établissement des comptes, la réglementation prévoit 3 niveaux différents d’exigence :

      • les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros, doivent établir un bilan, un compte de résultat et une annexe. Elles doivent également faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
      • les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est supérieur ou égal à 2 000 euros et inférieur ou égal à 230 000 euros établissent un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée ;
      • les organisations dont le montant des ressources annuelles est inférieur à 2000 euros, établissent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’elles perçoivent et des dépenses qu’elles effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives.

      La publicité des comptes est quant à elle assurée comme suit :

      • les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est égal ou supérieur à 230 000 euros sont tenues de publier leurs comptes et le rapport du commissaire aux comptes sur le site de la DILA (journal officiel) dans un délai de 3 mois à compter de l’approbation des comptes ;
      • les organisations syndicales dont le montant des ressources annuelles est inférieur à 230 000 euros publient dans ce même délai de 3 mois leurs comptes sur leur site internet, sur le site de la DILA (journal officiel) ou déposent leurs comptes auprès de la DIRECCTE dont relève leur siège social.

      Dans ce dernier cas, c’est la DIRECCTE qui active les comptes sur le site de la DILA (journal officiel).

    • Comment justifier du respect de l’obligation de transparence financière ?

      Il est demandé de préciser la date et le lieu de dépôt des comptes de l’organisation syndicale. Ces informations sont obligatoires. Il convient également de joindre vos comptes au format pdf ou de mentionner le lien internet vers le site qui les héberge. Ce lien doit permettre d’accéder à vos comptes définitifs et complets (comptes qui comprennent en cas de certification obligatoire, le rapport du commissaire aux comptes). Pour que l’onglet soit considéré comme valide, il convient au minimum qu’une des pièces ou que le lien internet soit renseigné.

    • Quels comptes doivent permettre de justifier de la transparence financière ?

      Il s’agit des derniers comptes définitifs approuvés par votre organe délibérant statutaire, accompagnés le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

    • Comment est appréciée l’ancienneté ?

      L’article L 2122-5 code du travail prévoit que ce critère s’apprécie dans le champ professionnel et géographique de la branche pour laquelle sont déposées les pièces justificatives. L’ancienneté de l’organisation syndicale ressort en pratique des statuts et du récépissé de dépôt des statuts en mairie, qui fixe sa date de création. Il convient donc de déposer les statuts de votre organisation et le récépissé de dépôt de ces statuts. Ces informations sont obligatoires.


      Attention, veillez bien à ce que les statuts déposés soient régulièrement datés et signés.
      Si les statuts ont moins de deux ans suite à une modification de statuts (changement de périmètre, fusion, scission, affiliation, désaffiliation, modification de toute sorte traduite dans les statuts), il faudra joindre aux statuts actuels, les anciens statuts qui ont plus de 2 ans.

    • Qu’est-ce que le critère de l’influence ?
      • Quelles pièces déposer pour justifier de l’influence ?

        L’influence se définit comme l’activité et l’expérience, appréciées globalement. Ce critère doit, conformément à l’article L 2122-5 du code du travail, s’apprécier dans le périmètre de la branche au titre de laquelle l’organisation a déposé son dossier.

        Peuvent être déposés, tous types de documents permettant de montrer que l’organisation mène des actions pour défendre les intérêts de ses adhérents, et plus largement des salariés de la branche. Il peut s’agir de publications, de rapports d’activité, d’actes ou de programmes de colloques ou de congrès, de documents témoignant de la participation à des instances ou processus de négociation, d’actions collectives ou d’actions en justice, de relations avec les pouvoirs publics (etc.).

        Pour que l’onglet soit considéré comme valide, il faut au minimum qu’une des pièces ou des liens soit renseigné.

      • Les documents ou liens transmis doivent-ils couvrir les 4 années du cycle électoral ?

        Ces documents ne doivent pas nécessairement recouvrir dans le temps, chacune des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Il suffit qu’ils permettent, par leur diversité, de démontrer l’influence de l’organisation au cours du cycle 2013-2016.

    • Quels éléments joindre pour établir les effectifs d’adhérents et les cotisations ?

      Il s’agit de renseigner le nombre d’adhérents qui sont à jour de leur cotisation à la clôture du dernier exercice. Cette information est obligatoire. Il n’est pas demandé de justificatif au titre des cotisations, qui apparaissent par ailleurs dans les comptes fournis dans le cadre de la transparence financière.

    • Comment justifier le critère de l’implantation territoriale équilibrée ?

      Il s’agit de montrer que l’organisation dispose d’adhérents dans les régions et départements dans lesquels les entreprises de la branche sont le plus fortement implantées. L’implantation territoriale de l’organisation peut être établie au moyen d’un tableau de répartition des adhérents de l’organisation syndicale par région ou par département, ou, le cas échéant des structures territoriales relevant de cette dernière.

      Dans la mesure du possible, les organisations syndicales de salariés sont invitées à indiquer les structures territoriales de la fédération ou de l’organisation affiliée statutairement compétente dans la branche considérée.


      Une fois les onglets complets (coche rose), en revenant sur votre tableau de bord, il convient de transmettre votre dossier : il passera alors du statut « saisie complète » à « soumis par OS », ce qui permettra le début de son examen par les services de la Direction générale du travail.

    • Vous avez des questions ?

      Pour toute question, vous pouvez contacter les services de la Direction générale du travail à l’adresse suivante : contact-representativite-syndicale@travail.gouv.fr

  • Informations pratiques concernant le remplissage des procès-verbaux d’élection
    • Quel formulaire utiliser en cas de carence ?

      La carence se définit comme l’absence de candidats à l’élection. Elle peut être totale ou partielle : elle peut concerner toutes les composantes de l’institution représentative du personnel ou ne concerner qu’un tour, un collège, ou une catégorie d’élus (titulaires ou suppléants).

      En cas de carence totale affectant l’ensemble de l’institution, c’est-à-dire en l’absence de candidats aux deux tours de scrutin dans tous les collèges de l’instance, et à la fois chez les titulaires et les suppléants, l’employeur est tenu soit d’utiliser le site elections-professionnelles pour la saisie et la transmission de ses données ou de compléter l’imprimé papier disponible depuis la rubrique Documentation « PV de carence pour tous les collèges » (CERFA n°15248*06). L’employeur doit signer ce procès-verbal et le porter à la connaissance des salariés de l’entreprise (article L 2314-9 du code du travail).  Un exemplaire du PV doit également être transmis au service d’inspection du travail dont relève l’entreprise ou l’établissement dans le même délai (articles L 2314-9 du code du travail). En l’absence de transmission dématérialisée via le site elections-professionnelles, une copie du procès-verbal (PV) doit être transmis dans les quinze jours au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP).

      Dans les autres cas (un collège en carence dans une élection contenant plusieurs collèges par exemple), il convient d’utiliser l’outil de saisie de l’élection générale sur le portail elections-professionnelles ou en cas de saisie papier, les imprimés ordinaires de PV d’élections. Dès lors qu’aucun vote n’a eu lieu, les rubriques de ces PV relatives aux candidatures, au déroulement du scrutin et aux résultats ne sont pas à remplir.  Ces PV doivent être transmis dans les quinze jours au CTEP et au service d’inspection du travail de la même manière que les autres PV d’élections : transmission d’un exemplaire papier au CTEP et de deux exemplaires papier au service d’inspection dont relève l’entreprise ou l’établissement.  Une copie de ces PV doit par ailleurs être transmise aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats et à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

    • Pourquoi ne pas utiliser le stock des imprimés CERFA édités il y a quelque temps ?

      Les imprimés CERFA ont évolué pour répondre aux évolutions juridiques..Il est donc plus prudent d’éditer un nouveau formulaire à chaque élection.

      En cas de saisie dématérialisée, il n’est plus nécessaire d’utiliser un exemplaire papier, le système générant automatiquement le formulaire à jour. L’envoi se fait également de façon dématérialisée.

    • Après avoir imprimé les PV, pourquoi faut-il les faire signer par les membres du bureau de vote ?
      Il s’agit d’une obligation prévue par le code électoral. Il y a lieu de signer le recto du PV pour le 1er tour et le verso pour le 2e tour. Sans ces éléments, les PV n'ont aucune valeur juridique. Si vous envoyez des procès-verbaux (PV) non signés, le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) vous adressera un courrier en vous demandant de bien vouloir retourner des documents signés par les membres du bureau de vote ou à défaut par l’employeur en cas de carence totale.
    • Que se passe-t-il si le formulaire est incomplet ?
      En principe la saisie en ligne permet à l’usager de saisir toutes les données, et le protège donc d’un procès-verbal d’élection incomplet, puisque sont indiquées toutes les mentions obligatoires. Si néanmoins le formulaire parvenait incomplet au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), il ferait l’objet d’une demande d’informations complémentaires nécessaires au calcul de l’audience des organisations syndicales. Le contact de l’entreprise en serait informé par courrier et invité à produire les informations. Sans réponse de l’entreprise, les résultats de ses élections professionnelles ne pourraient pas être comptabilisés dans la mesure de l’audience au niveau de la branche professionnelle, ni au niveau national et interprofessionnel.
    • Que se passe-t-il si les résultats ne sont pas transmis à l’administration

      La démarche ne sera pas prise en compte par le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) ; c’est bien la transmission finale des données ou l’envoi postal du procès-verbal au CTEP qui déclenche la prise en compte des résultats par le ministère. Les résultats des élections professionnelles ne seront pas comptabilisés au niveau de la mesure de l’audience (branche et interprofessionnel).

      En cas de saisie en ligne, les données enregistrées sur le portail elections-professionnelles seront supprimées au bout de 60 jours si elles n’ont pas été transmises.

      En cas de recours à un prestataire de solution de vote électronique, si l’employeur ne téléverse pas les PV sur le portail mis à disposition par le ministère, les données transmises par le prestataire ne seront pas exploitées par le CTEP.

       

    • J’ai reçu un courrier de demande de mise en conformité : dois-je y répondre ?
      Oui. Le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) s’assure de la complétude des renseignements portés sur les PV et peut être amené à demander des précisions afin de procéder à un recueil des résultats des organisations syndicales conforme au vote des salariés et de mesurer correctement leur audience. Il est donc important d’y répondre avec le plus grand soin. D’une manière générale, à défaut de réponse, les procès-verbaux (PV) ne peuvent pas être pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales.
  • Tout savoir sur l'identifiant de la convention collective
    • Pourquoi faut-il indiquer le code convention collective dans les procès-verbaux
      L'agrégation des résultats des élections au niveau de la branche professionnelle se fait à partir du code IDCC de la convention collective. S'il n'est pas renseigné dans le procès-verbal (PV) ou s'il ne correspond à aucun code connu, les informations ne pourront pas être exploitées pour la mesure de l’audience des organisations syndicales dans la branche professionnelle dont relève l’entreprise ou l’établissement. Dans ce cas, le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) enverra un courrier à l'adresse figurant sur le PV demandant d'indiquer par retour de courrier, la convention collective appliquée dans l'entreprise. Si votre entreprise ou votre établissement n’applique aucune convention collective, il vous est demandé de mentionner le code 9999 dans la case correspondant au numéro de convention collective (IDCC) de l’imprimé.
    • L'intitulé de la convention collective doit-il apparaître sur le bulletin de salaire ?
      Oui. L'article R. 3243-1 du code du travail précise que le bulletin de paie comporte l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié, si celle-ci existe. L’information peut également figurer sur le contrat de travail du salarié.
    • Quel IDCC choisir si plusieurs existent au niveau de l’établissement ou sur les SIRET associés ?

      Si plusieurs IDCC s’appliquent à l’établissement ou aux SIRET associés, c’est l’IDCC majoritaire, c’est-à-dire celui couvrant le plus grand nombre de salariés de l’établissement et des sites associés, tous collèges confondus, qui doit être renseigné.

      La saisie des résultats sur le portail élections-professionnelles.fr permet de différencier les IDCC par collège. L’IDCC retenu pour la mesure de l’audience sera celui couvrant le plus grand nombre d’inscrits au sein de l’établissement..

       

  • Les services de l’assistance à la saisie en ligne
    • Quels sont les avantages de la saisie en ligne des procès-verbaux ?

      La transmission dématérialisée des procès-verbaux (PV) permet d’éviter à l’employeur d’adresser les plis postaux au CTEP. En outre, ce dernier se charge d’en transmettre une copie à l’inspection du travail, sauf en cas de carence totale où l’envoi d’une copie du PV par l’employeur à l’inspection reste nécessaire.

      La saisie en ligne permet quant à elle de s’assurer que l’ensemble des procès-verbaux qui composent l’élection contiennent toutes les mentions obligatoires. Ces contrôles limitent les risques de relance de l’administration et de non-prise en compte des suffrages dans le cadre de la mesure de l’audience des organisations syndicales.

      Elle permet également une saisie unique des informations générales liées à l’élection (établissement, nombre de collèges, listes, etc.), qui sont reportées sur tous les procès-verbaux.

      Enfin, les acteurs de l’élection (employeur, membres du bureau de vote, délégués de liste, organisations syndicales) sont informés de toutes les étapes de l’élection dès lors qu’ils sont saisis dans le téléservice jusqu’à la réception des procès-verbaux par le centre de traitement des élections professionnelles.

       

       

    • Quelles informations sont nécessaires pour effectuer la saisie en ligne du procès-verbal ?

      Pour initier le téléservice de saisie et transmission en ligne, il convient de choisir entre l’option de signature manuscrite des procès-verbaux ou de validation en ligne des résultats.

      Une fois le choix de l’option opéré, l’ensemble de l’élection se fera selon cette modalité. Il n’est pas possible de démarrer une saisie menant à une version validation en ligne pour ensuite basculer vers la modalité signature manuscrite par exemple.

      Il est conseillé de se munir des informations suivantes :

      • Les coordonnées de l’employeur : SIRET (14 chiffres)
      • La convention collective applicable à l’établissement ou à l’entreprise : numéro d’identification de la convention collective (IDCC) ou son nom, indiqué sur le bulletin de salaire ou le contrat de travail des salariés.
      • Le protocole d’accord pré-électoral
      • La liste des candidats du premier tour et, le cas échéant, du deuxième tour
      • La composition du ou des bureaux de vote
      • La date de naissance des membres du bureau de vote dans le cas de l’option de validation en ligne par les membres du bureau de vote.
    • J’ai plusieurs procès-verbaux à envoyer avec plusieurs établissements

      Le téléservice permet de générer autant de procès-verbaux que nécessaire. Dès lors que l’élection est complète, la transmission vers le CTEP se fait automatiquement en un seul envoi.

       

    • Est-il possible de compléter ma saisie, sous quels délais ?

      Lors du passage de l’étape de saisie des informations liées à l’établissement à celles liées à l’élection, vous recevrez un courriel à l’adresse renseignée à l’ouverture du téléservice. Ce courriel contiendra un lien URL, valable 60 jours, qui vous permettra d'accéder à la version la plus récente de votre saisie lors de connexions ultérieures. Par ailleurs, sur chaque onglet du téléservice figure en bas de page un bouton "Enregistrer ma saisie". Lors de votre connexion ultérieure via l’URL transmis par courriel, vous reviendrez sur le dernier onglet renseigné. Au-delà du délai de 60 jours, les données de l’élection ne sont plus accessibles, le lien URL est désactivé. .

      Si vous avez choisi l’option de validation en ligne par les membres du bureau de vote, la personne qui saisit les résultats du procès-verbal dispose également d’un lien URL reçu par courriel. Il n’est actif que 24 heures.

       

    • De combien de temps dispose l’employeur pour téléverser ses procès-verbaux lorsqu’il a eu recours au vote électronique ?

      Pour les établissements ayant recours à un prestataire de solutions de vote électronique, l’envoi des données de l’élection par le prestataire doit être complété par l’envoi des procès-verbaux scannés par l’employeur à partir d’un lien URL reçu par courriel. Ce lien est actif pendant 15 jours.

       

    • Est-il possible de modifier les données du procès-verbal ?

      Les informations générales sont modifiables tant qu’un des procès-verbaux n’a pas été validé.

      Les modalités de modifications des résultats dépendent de la modalité de saisine et de transmission en ligne choisie .

      Pour l’option de validation en ligne par les membres du bureau de vote, les résultats sont modifiables tant que le procès-verbal n’est pas généré dans le téléservice. Les membres du bureau de vote sont avertis par courriel d’une demande de modification. Dès la phase de validation, les données ne sont plus modifiables.

      Pour l’option de signature manuscrite, les résultats sont modifiables tant que le procès-verbal n’a pas été numérisé et téléversé. Au-delà, il n’est plus possible de modifier les données d’une élection..

       

    • Comment m’assurer de la bonne transmission des résultats en cas de recours à un prestataire de solutions de vote électronique ?

      L’employeur est tenu de téléverser les PV de l’élection, scannés, sur le téléservice mis à disposition par le centre de traitement des élections professionnelles pour remplir son obligation de transmission du procès-verbal mentionnée au R2314-22.

       

    • Quel est le nombre d’exemplaires à imprimer depuis ce portail ?

      En cas de saisie et transmission en ligne par le téléservice, il n’est plus nécessaire que d’imprimer un seul exemplaire à conserver par l’entreprise. Il n’est plus nécessaire d’adresser les procès-verbaux des élections au CTEP par voie postale puisque celui-ci est destinataire de la transmission automatisée via le téléservice. De même, il n’est plus nécessaire d’adresser les procès-verbaux à l’inspection du travail, sauf en cas de carence totale où l’employeur reste toujours tenu d’adresser un exemplaire papier à l’inspection du travail.

      Le téléservice permet néanmoins d’éditer et d’imprimer différents états de contrôle (informations générales, membres du bureau de vote) afin d’éviter toute erreur de saisie en amont du scrutin..

      Pour mémoire, après la proclamation des résultats, l’employeur est tenu de transmettre une copie des procès-verbaux (PV) d’élections, par tout moyen et dans les meilleurs délais, aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés par les PV et à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

    • A quel service administratif doit être adressé le formulaire imprimé et signé ?

      Une fois saisis puis validés en ligne ou imprimés et signés par chaque membre du bureau de vote, l’ensemble des procès-verbaux (PV) constituant l’élection doivent être transmis via le téléservice dans les 15 jours au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP).

      En cas de carence totale, une copie du procès-verbal doit également être transmise aux services de l’inspection du travail. Les coordonnées postales de l’inspection du travail dont relève votre établissement vous sont rappelées à la fin de votre saisie en ligne.

      Seuls les PV dûment signés ou validés en ligne par les membres du bureau de vote ont une valeur juridique et seront pris en compte par le CTEP.

       

       

    • Que se passe-t-il si les procès-verbaux constituant l’élection et saisis via le téléservice ou par recours à un prestataire de solution de vote électronique, ne sont finalement pas envoyés à l’administration ?

      Le procès-verbal (PV) Titulaire premier tour ne participera pas à la mesure de l’audience.

      L’inspection du travail ne sera pas informée de la tenue d’une élection.

      Les données enregistrées via le téléservice sur elections-professionnelles seront supprimées au bout de 60 jours (15 jours dans le cas du recours à un prestataire de solution de vote électronique).

       

    • Pourquoi la transmission des données de l’élection via le prestataire de solution de vote électronique doit être obligatoirement complétée par le téléversement des PV scannés par l’employeur sur le téléservice ?

      Le CTEP ne prend en compte dans la mesure de l’audience que les PV dûment signés par les membres du bureau de vote. Ce contrôle est effectué systématiquement et peut faire l’objet d’un courrier de demande de mise en conformité. A l’issue de l’élection, le prestataire transmet les données de l’élection au CTEP mais il ne dispose pas des signatures manuscrites des membres du bureau de vote. Les PV scannés et déposés sur le téléservice permettent de débloquer la transmission des données..

      La transmission des données sans l’envoi des PV scannés ne permet pas de prendre en compte les résultats dans la mesure de l’audience. L’inspection du travail n’est pas non plus avertie de la tenue de l’élection.

       

    • Le CTEP a-t-il le droit de traiter et de conserver les données nominatives des candidats ?

      Ces informations nominatives qui indiquent aussi l'appartenance syndicale des candidats aux élections, sont uniquement imprimées sur le procès-verbal. Elles ne sont pas saisies par le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) et ne font l’objet d’aucun traitement.

      Le ministère chargé du travail n'a pas vocation à établir un annuaire des candidats ou des élus aux élections professionnelles. Sa mission consiste uniquement à mesurer l'audience des organisations syndicales à partir de leurs scores aux élections.
    • Existe-t-il un compte entreprise sur le portail ?
      Non, il n’est pas possible d’enregistrer des données de type coffre-fort de l’entreprise, réutilisables lors des différentes élections. L’accès à l’espace privé du portail concerne les partenaires sociaux, membres du Haut Conseil du dialogue social.
  • Consulter les procès-verbaux d’élection
  • Incident technique
    • Je rencontre des difficultés avec mon code CAPTCHA
      Le “ captcha ” est un moyen de validation et de consultation des procès-verbaux. Son but est de différencier un véritable utilisateur d'un programme informatique. Le captcha se présente sous la forme d'une case à cocher au moment de la consultation du procès-verbal (PV) au niveau de l'établissement : "je ne suis pas un robot". La validation entraîne l'apparition d'un tableau composé de 9 images ; il convient de cliquer sur les images relatives à un thème proposé ("Sélectionnez toutes les images montrant un pont" par exemple), que seule une personne physique est capable de décrypter. Après avoir sélectionné les images correspondant au thème proposé, vous accédez à la page de résultat de recherche au niveau de l'établissement.
    • Je ne parviens pas à télécharger mon CERFA
      A l’issue de votre saisie, si votre procès-verbal (PV) n’est pas apparu, c’est qu'il est peut-être bloqué par le navigateur de votre ordinateur.
    • Je ne parviens pas à imprimer mon CERFA

      Dans le téléservice, l’option de signature manuscrite permet de générer le procès-verbal pour impression, au format PDF. Vous devez disposer d'une imprimante et d'un logiciel permettant la lecture des fichiers au format PDF (Adobe Reader, Foxit reader...)

       

  • Informations concernant le déroulement des élections dans mon entreprise
    • Combien dois-je organiser de scrutins ?
      Pour chaque comité social et économique, il y a lieu d’organiser un scrutin par collège, et au sein de chaque collège, un scrutin pour les titulaires et un scrutin pour les suppléants. Chacun des scrutins peut donner lieu à un ou deux tours en fonction du nombre de listes de candidats et du nombre de suffrages valablement exprimés au 1er tour.
    • Que faire si aucun syndicat ne se présente au 1er tour de scrutin ?

      Le 1er tour de scrutin est réservé aux listes présentées par les organisations syndicales. Il est donc impossible de n’organiser qu’un seul tour si aucune organisation syndicale ne se présente. En ce cas, il y a lieu de maintenir la date du 1er tour, de saisir la carence partielle de candidatures et d’organiser dans les 15 jours un 2ème tour de scrutin ouvert aux listes et personnes non syndiquées. Il conviendra alors de saisir le PV du 2nd tour, de le faire signer par les membres du bureau de vote et de les télétransmettre au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP).

      Il convient également de ne pas oublier de transmettre des copies des PV d’élections, dans les meilleurs délais, aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés par ces PV et à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

    • Comment calculer le quorum ? Dans quel but ?

      Le quorum ne se calcule qu’au 1er tour de scrutin. Il permet de déterminer si le taux de participation à ce 1er tour est suffisant pour procéder à l’attribution des sièges aux listes de candidats : si le nombre de suffrages valablement exprimés  pour ce 1er tour est supérieur ou égal au quorum, le calcul du quotient électoral peut être effectué et l’attribution des sièges peut être engagée.

      L’obtention du quorum n’est en revanche pas nécessaire pour le calcul de l’audience des organisations syndicales qui s’effectue sur la base des résultats du 1er tour de l’élection des membres titulaires du comité social et économique. Même si le nombre de suffrages valablement exprimés est inférieur au quorum, il y a toutefois lieu de dépouiller les votes.

      Le téléservice permet de déduire automatiquement l’obtention du quorum et, le cas échéant les résultats de l’élection.

       

       

    • Est-il possible de présenter la même liste au premier et au deuxième tour ?
      Oui, il est possible de le faire.  En pratique, les tribunaux considèrent que les candidatures présentées par un syndicat au 1er tour de scrutin  sont maintenues pour le 2ème tour.
    • Qu’est-ce qu’une liste commune ?

      Une liste commune est une liste de candidats présentée par deux ou plusieurs syndicats. En constituant cette liste, les syndicats s’accordent sur le rang de leurs candidats respectifs en vue de leur élection, et sur la répartition des suffrages entre elles en vue de la mesure de l’audience syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel.

      Suivant les résultats, les candidats seront élus dans l’ordre de la liste quelle que soit leur appartenance syndicale.

      Pour la mesure de l’audience, les syndicats se partageront les suffrages conformément à leur accord initial, à la condition que cet accord de répartition ait été indiqué aux électeurs lors du dépôt de leur liste commune. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fera à part égale entre les organisations syndicales (article L 2122-3 du code du travail).

      La composition de la liste commune et la répartition des suffrages convenue entre les syndicats de la liste commune doivent obligatoirement être mentionnées sur les procès-verbaux (PV).

       

       

    • Pourquoi est-il nécessaire de remplir la colonne 2b du tableau des résultats du PV relative à l’organisation syndicale d’affiliation du syndicat présentant des candidats ?

      Cette colonne est utile pour la mesure de l’audience syndicale au niveau de l’entreprise, de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.

      La loi (article L.2122-3-1 du code du travail) impose aux syndicats qui présentent des listes de candidats aux élections, d’indiquer au moment du dépôt de leur liste, leur affiliation éventuelle à une organisation syndicale (fédération, confédération, organisation syndicale à vocation nationale interprofessionnelle).

      C’est cette mention qui doit être portée en  colonne 2b du tableau (cadre III). Cette indication permettra au syndicat de recueillir régulièrement ses suffrages et d’en faire également bénéficier son organisation syndicale d’affiliation en vue de la mesure de l’audience au niveau de l’entreprise, de la branche ou au niveau interprofessionnel. A défaut d’indication d’une organisation syndicale d’affiliation, le syndicat sera seul à bénéficier de ses suffrages.

       

    • Que se passe- t-il si la même personne est élue à la fois comme titulaire et comme suppléant ?
      La double élection entraîne nécessairement la renonciation du candidat au poste de suppléant. En ce cas, le siège de suppléant est attribué au candidat de la même liste de suppléants.
    • Dois-je afficher les résultats des élections dans mon entreprise ?

      Le code du travail ne prévoit pas d’obligation d’affichage des procès-verbaux (PV) d’élections dans l’entreprise.  Il est toutefois indispensable de procéder à cet affichage dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, conformément aux principes généraux du droit électoral.

      En cas de carence totale, l’employeur est tenu de porter les PV de carence à la connaissance des salariés de l’entreprise (articles L 2314-9 du code du travail). Dans les autres cas, il y a lieu de transmettre, dans les meilleurs délais, des copies des PV d’élections aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés par ces PV et à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (articles L.2314-29 du code du travail).

       

       

    • Quand débute le mandat des élus ?
      La proclamation des résultats par le bureau de vote marque le début du mandat des élus. En cas de renouvellement de l’institution, le mandat des élus peut toutefois ne prendre effet qu’ultérieurement, à l’expiration du mandat des représentants en place, si les résultats ont été proclamés auparavant.
    • À quel moment initier le processus électoral ?
      Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur doit, tous les quatre ans, ou à l’échéance des mandats si une durée inférieure a été fixée, informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé au personnel précise la date envisagée pour le premier tour des élections, qui doit se tenir au plus tard le 90ème jour suivant sa diffusion (art. L. 2314-4 du Code du travail).
    • Quelles organisations syndicales doivent-être invitées pour négocier l'organisation des élections et à quel moment ?

      L’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidatures aux fonctions de membre élu du comité social et économique :

      • les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné par les élections ;
      • les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
      • les organisations ayant constituées une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
      • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

      Dans le cas d’un renouvellement de l’instance, cette invitation doit être envoyée deux mois avant l’expiration des mandats des membres du comité social et économique en exercice (art. L. 2314-5 du Code du travail).

      En l’absence de comité social et économique, l’employeur invite les organisations syndicales à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande (art. L. 2314-8 du Code du travail).

      Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande de l’organisation de nouvelles élections ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de 6 mois suivant l’établissement de ce procès-verbal (art. L. 2314-8 du Code du travail).

  • Le comité social et économique et les élections
    • Qu'est-ce que le comité social et économique ?

      Le comité social et économique (CSE), institué par les articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, est l’instance représentative du personnel amenée à se substituer :

      • aux actuels délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;
      • dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la délégation unique du personnel ou à l’instance regroupée.

      Auparavant la loi rendait possible des regroupements, comme la délégation unique du personnel (DUP) ou l’instance regroupée. Désormais, la fusion des trois anciennes instances de représentation du personnel est obligatoire.

      Le comité social et économique constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

    • La mise en place du comité social et économique est-elle obligatoire ?
      La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2 du Code du travail).
    • À partir de quel seuil d'effectifs la mise en place du comité social et économique devient-elle obligatoire ?
      La mise en place du comité social et économique est obligatoire dès lors que l’effectif de l’entreprise atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2 du Code du travail). Les modalités de calcul des effectifs sont identiques à celles qui existaient avant la réforme. Elles sont prévues aux articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du Code du travail.
    • L'entreprise emploie 11 salariés. Au cours des 12 derniers mois, un salarié est parti à la retraite en août mais n'a été remplacé qu'au mois d'octobre. Est- ce que cela fait courir un nouveau délai de 12 mois ?
      Les modalités de calcul sont identiques à celles qui existaient avant la réforme. Le calcul de l’effectif est réalisé mois par mois. Si, pour un mois donné, l’effectif de l’entreprise passe en deçà du seuil de 11 salariés, le décompte des 12 mois consécutifs repart de zéro.
    • Le comité social et économique disparait-il au moment où l'effectif de l'entreprise passe en-dessous du seuil de 11 salariés ?

      Non. Le comité social et économique continue d’exister jusqu’au terme des mandats de ses élus. Il ne sera pas renouvelé si, à l’expiration des mandats des élus, l’effectif de l’entreprise n’a pas atteint au moins 11 salariés depuis au moins 12 mois consécutifs (art. L. 2313-10 du Code du travail).

      Exemple 1

      L’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de 11 salariés en janvier 2021 et se maintient à ce niveau jusqu’à l’échéance des mandats des élus du comité social et économique, en octobre 2021. À cette date, l’effectif de l’entreprise ne sera pas resté en-dessous du seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Le comité social et économique devra donc être renouvelé.

      Exemple 2

      L’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de 11 salariés en septembre 2022 et se maintient à ce niveau jusqu’à l’échéance des mandats des élus du comité social et économique en septembre 2023. À cette date, l’effectif de l’entreprise sera resté en dessous du seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. L’instance n’aura pas à être renouvelée.

      Exemple 3

      L’effectif de l’entreprise se maintient sous le seuil de 11 salariés de janvier 2020 à janvier 2022, c’est-à-dire pendant 24 mois. De février à mars, l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de 11 salariés, avant de redescendre à 8 salariés, jusqu’à novembre 2022, date de l’échéance des mandats des élus du comité social et économique. À cette date, l’effectif de l’entreprise ne sera resté en-dessous du seuil de 11 salariés que pendant 8 mois consécutifs. Le comité social et économique devra être renouvelé.

    • L'employeur doit-il accomplir des formalités spécifiques en cas de suppression du comité social et économique consécutive à une baisse des effectifs dans l'entreprise ?
      Non. Aucune formalité spécifique n’est à réaliser.
  • Périmètre d'un comité social et économique
    • Quel est le périmètre de mise en place du comité social et économique ?
      Le comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise, ou le cas échéant, au niveau des établissements distincts, ou dans le cadre d’une unité économique et sociale (art. L. 2313-1 et L. 2313-8 du Code du travail). Un accord collectif interentreprises peut prévoir la mise en place d’un comité social et économique interentreprises lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient. Cet accord n’a pas pour effet de supprimer les comités sociaux et économiques des entreprises entrant dans son champ d’application.
    • Une entreprise comprend plusieurs établissements. À quel niveau mettre en place le comité social et économique ?
      La création d’un comité social et économique d’établissement dépend de l’effectif de l’entreprise et non de celui de l’établissement. Si les établissements de l’entreprise n’ont pas la qualité d’établissement distinct, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise et devra assurer la représentation de l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise (art. L. 2313-1 du Code du travail).
    • Qu'est-ce qu'un établissement distinct ?

      L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. L’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (SIRET). Son périmètre est déterminé par accord ou décision unilatérale de l’employeur. La détermination d’établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus. Par conséquent, la reconnaissance d’un établissement distinct entraine pour l’employeur l’obligation d’y organiser des élections professionnelles.

      Le découpage de l’entreprise en établissements distincts doit permettre d’assurer la représentation de tous les salariés de l’entreprise.

      Exemple :

      Une entreprise de 200 salariés comporte 4 établissements :

      • Établissement A = 25 salariés
      • Établissement B = 25 salariés
      • Établissement C = 75 salariés
      • Établissement D = 75 salariés

      Découpage retenu pour les élections :

      • Établissement distinct 1 = A + B = 50 salariés
      • Établissement distinct 2 = C = 75 salariés
      • Établissement distinct 3 = D = 75 salariés

      Compte tenu du découpage retenu, l’entreprise devra organiser trois élections. Des comités sociaux et économiques d’établissement seront mis en place au niveau de chaque établissement distinct et un comité social et économique central sera mis en place au niveau de l’entreprise.

    • Un comité social et économique doit-il être mis en place dans chaque établissement de l'entreprise ?
      Si au moins deux établissements de l’entreprise se sont vus reconnaître la qualité d’établissement distinct, des comités sociaux et économiques d’établissement doivent être mis en place au niveau de chaque établissement distinct. Des élections y seront alors organisées (art. L. 2313-1 du Code du travail).
    • Comment le nombre et le périmètre des établissements distincts sont-ils déterminés ?

      Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par un accord collectif, conclu entre, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections (1er alinéa de l’art. L. 2313-12 du Code du travail). Il ne peut pas s’agir d’un accord signé par des organisations syndicales représentant 30 % des suffrages exprimés et validé par référendum (2e alinéa de l’art. L. 2313-12 du Code du travail). S’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise, c’est l’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité de ses membres élus titulaires qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L. 2313-3 du Code du travail).

      La négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être préalable au protocole d’accord préélectoral (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n°18.22.948 du 17 avril 2019) ; elle doit être engagée à l’occasion de la mise en place du comité social et économique et ce même lorsque l’entreprise ne comprend qu’un établissement et/ou un seul site.

      En l’absence d’accord collectif majoritaire et en l’absence d’accord entre le comité social et économique et l’employeur, c’est une décision unilatérale de l’employeur qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L. 2313-4 du Code du travail). Cette décision unilatérale ne vaut que pour le cycle, l’employeur doit engager une nouvelle négociation à l’issue de chaque cycle.

    • En présence d'un délégué syndical dans l'entreprise, une négociation avec ce délégué est-elle obligatoire pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts ?

      Lorsqu’un délégué syndical est présent dans l’entreprise, l’employeur est tenu de négocier avec lui l’accord qui déterminera le nombre et le périmètre des établissements distincts. La négociation d’un accord avec le comité social et économique n’est pas possible, même en cas d’échec des négociations.

      Ce n’est qu’en l’absence de délégué syndical, que l’employeur pourra conclure un accord avec le comité social et économique. Cet accord, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

      À défaut d’accord conclu dans les conditions précédemment mentionnées, le nombre et périmètre des établissements distincts sont déterminés par décision unilatérale de l’employeur. (art. L 2313-2 à L. 2313-4 du Code du travail).

    • Quel critère prendre en compte pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ?

      Lorsque le périmètre des établissements distincts est négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise ou dans le cadre de l’accord avec le comité social et économique, la loi n’impose pas la prise en compte de critères spécifiques (art. L. 2313-2 et L. 2313-3 du Code du travail). Ces critères peuvent donc être librement déterminés par les partenaires sociaux.

      En revanche, lorsque le périmètre des établissements distincts est décidé unilatéralement par l’employeur, celui-ci doit le faire compte tenu de l’autonomie de gestion des chefs d’établissements notamment en matière de gestion du personnel (art. L. 2313-4 du Code du travail et décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n°18-23.655 du 19 décembre 2018).

    • Est-il possible de modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts pendant l'application de l'accord, notamment en cas d'évolution de l'organisation de l'entreprise ?
      Oui. Il peut être révisé selon les mêmes règles de révision que celles applicables à la révision d’un accord collectif (art. L. 2261-7-1 du Code du travail). Le nouveau découpage ne sera effectif que lors des prochaines élections, au moment du renouvellement du comité social et économique.
    • Dans quelles conditions peut-on contester la décision unilatérale de l'employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ?

      La décision unilatérale de l’employeur peut être contestée par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux. De même, elle peut être contestée par le comité social et économique lorsque les négociations se sont déroulées entre l’employeur et ce comité. Cette contestation est formée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent (siège de l’entreprise) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ou le comité social et économique ont été informés de la décision unilatérale de l’employeur (art. R. 2313-1 du Code du travail). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de 15 jours (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n°18-23.655 du 19 décembre 2018). Ce délai de 15 jours court à compter de la date de la notification de sa décision, ou à la date à laquelle son silence vaut décision implicite de rejet (art. R. 2313-2 du Code du travail).

      Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin (art. L. 2313-5 du Code du travail).

    • Dans une entreprise disposant d'un seul site géographique, faut-il négocier un accord définissant le périmètre et le nombre des établissements distincts ?
      Oui. Il est obligatoire d’engager le processus de négociation sur le périmètre de mise en place du CSE. Le fait qu’une entreprise ne dispose que d’un seul site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un ou plusieurs établissement(s) distinct(s).
    • Si une entreprise comprend plusieurs établissements, à quel niveau doit- être négocié le protocole d'accord préélectoral ?

      Le protocole d'accord préélectoral est généralement négocié au niveau de chaque établissement distinct mais peut également l'être au niveau de l'entreprise.

  • Les membres du comité social et économique
    • Qui sont les membres du comité social et économique ?

      Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement distinct. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (art. L. 2314-1 du Code du travail). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2143-22 du Code du travail). Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui dispose d'une voix consultative (art. L. 2314-2 du Code du travail).

    • Comment déterminer le nombre d'élus du comité social et économique ?

      Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou dans l’établissement distinct. Le nombre de membres peut être toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral :

      • le protocole d’accord préélectoral peut toujours prévoir des seuils plus favorables que ceux prévus par les dispositions réglementaires ;
      • le protocole d’accord préélectoral peut prévoir un nombre d’élus inférieur à celui fixé à l’article R. 2314-1 du Code du travail, si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. Il sera donc possible de prévoir une diminution du nombre de membres dès lors que cette diminution se traduit par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation (art. L. 2314-7 du Code du travail).

      Par exemple, pour une entreprise de 180 salariés, le décret précise que la délégation du personnel du comité social et économique comprend 9 membres, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un volume global de 189 heures de délégation. Le protocole d’accord préélectoral pourra réduire le nombre de membres à 7 tout en augmentant le nombre d’heures individuelles de délégation à 27, puisque le volume global de ces heures s’élèvera toujours à 189 (27 x 7).

    • À quelle date la condition d'effectif de l'entreprise permettant de déterminer le nombre de membres du comité social et économique doit- elle être appréciée ?
      La jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le nombre de sièges à pourvoir doit être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour du scrutin demeure applicable (Cass. soc. 21 juillet 1986, n° 85-60475, BC V n° 409)
    • Comment les délégués syndicaux sont-ils désignés ?

      Les délégués syndicaux sont désignés à la suite des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

      Dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 pour cent des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur (art. L. 2143-3, al. 1er du Code du travail)

      Toutefois, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi ses autres candidats dans l'un des cas suivants :

      • soit aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelle n'a recueilli à titre personnel au moins 10 pour cent des suffrages exprimés ;
      • soit il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés ;
      • soit l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical.

      A défaut de candidat, l'organisation peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

    • Comment sont désignés les représentants syndicaux au comité social et économique ?

      Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2314-2 du Code du travail). Dès lors, seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement peuvent désigner un représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement.

      Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, c’est le délégué syndical qui est de droit représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22 du Code du travail).

    • Je suis salarié d'une autre entreprise et mis à disposition dans l'entreprise dans laquelle vont prochainement se dérouler les élections des membres du comité social et économique. Puis-je voter à ces élections ? Puis-je me présenter à ces élections ?

      Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Ne sont éligibles que les salariés de l’entreprise, âgés de 18 ans révolus, remplissant les conditions pour être électeurs et qui travaillent dans l’entreprise depuis un an au moins (art. L. 2314-23 du Code du travail). En revanche, les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice sous réserve des conditions suivantes :

      Être présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travailler depuis au moins douze mois continus

      Avoir choisi d’exercer leur droit de vote dans cette entreprise, et donc avoir renoncé à l’exercer dans l’entreprise qui les emploie.

    • Que se passe-t-il quand il n'y a pas d'accord répartissant le personnel et les sièges dans les collèges électoraux ?

      L'absence d’accord sur la répartition du personnel et des sièges peut résulter de deux situations distinctes :

      • Une ou plusieurs organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral par l’employeur ont participé à cette négociation, mais aucun accord n’a pu être conclu entre eux. Cette situation s’analyse comme un désaccord que le DREETS est amené à arbitrer, conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail. La décision du DREETS peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance.
      • Bien que régulièrement invitées par l’employeur, aucune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’est venue négocier le protocole d’accord préélectoral. Il y a donc carence des organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, l’employeur peut prendre seul la décision de répartir le personnel et les sièges dans les collèges électoraux (art. L. 2314-14 du Code du travail).
    • Quelle est la durée d'un mandat de membre élu au comité social et économique ?

      La durée d’un mandat de membre de la délégation du personnel est de 4 ans. Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut toutefois prévoir une durée inférieure, comprise entre 2 et 4 ans (art. L. 2314-33 et L. 2314-34 du Code du travail).

    • Qui sont les élus concernés par la limitation à trois du nombre de mandats successifs ?

      Le nombre de mandats successifs de membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel du comité social et économique est limité à trois, excepté :

      • dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
      • dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés si le protocole d’accord préélectoral en stipule autrement.

      La limitation à trois du nombre de mandats successifs s’applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement, sauf dans les entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés et sauf si le protocole d’accord préélectoral en stipule autrement dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés (art. L. 2314-33 du Code du travail).

      La limitation du nombre de mandats s’applique également au sein d’une unité économique et sociale.